Déposé le 27 avril 2010 par : M. de Courson.
La première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du code général des impôts est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Un droit égal à 10 % du montant maximum du droit fixe revenant aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat ou aux chambres de métiers et de l'artisanat de région, tel qu'il est fixé au tableau du a. de l'article 1601 du présent code, est perçu au profit d'un fonds destiné à financer des actions de promotion et de communication au profit de l'artisanat. »
Aujourd'hui, la détermination du droit finançant le fonds national de promotion et de communication de l'artisanat (FNPCA) est actuellement définie à l'article 1601 A du code général des impôts. Ce droit est égal à 10% du droit fixe maximum revenant aux chambres de métiers et de l'artisanat, auquel est appliqué un coefficient de 1,137, pour tenir compte du fait qu'avant 2004, le droit fixe pris comme référence correspondait au droit fixe global destiné à la fois à la tête de réseau et aux chambres régionales et départementales.
Or, le projet de loi consulaire ne prévoit plus d'affectation directe par le Trésor public de la taxe pour frais de chambres de métiers aux chambres départementales.
Ce droit finançant le fonds figurant sur le même avis d'imposition que la taxe pour frais de chambres de métiers, il est opportun de conserver dans son mode de calcul la référence au droit fixe de l'article 1601 du code général des impôts.
Toutefois, afin de rendre plus lisible la rédaction de l'article 1601 A, il est proposé de supprimer le coefficient de 1,137 qui n'est plus justifié en raison de l'indexation du droit fixe revenant désormais aux chambres de niveau régional, prévu par le projet de loi consulaire. Ce droit fixe étant indexé sur le plafond annuel de la sécurité sociale, le droit finançant le FNPCA évoluera en fonction de ce plafond.
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