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Amendement N° 201 rectifié (Adopté)

Réseaux consulaires commerce artisanat et services

Déposé le 26 avril 2010 par : M. Mallié, Mme Besse, M. Raison, M. Lezeau, M. Roubaud, M. Souchet, M. Straumann.

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Le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« On entend par modelage toute manoeuvre superficielle externe réalisée sur la peau du visage et du corps humain, dans un but exclusivement esthétique et de confort, à l'exclusion de toute finalité médicale et thérapeutique. Cette manoeuvre peut être soit manuelle, éventuellement pour assurer la pénétration d'un produit cosmétique, soit facilitée par un appareil à visée esthétique ; ».

Exposé Sommaire :

La loi du 2 août 2005 a modifié l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 en ajoutant, au nombre des activités qui ne peuvent être pratiquées que sous la supervision d'une esthéticienne qualifiée, l'activité de « modelages esthétiques de confort sans finalité médicale ». Cette insertion avait pour objectif de clarifier le champ de compétence des esthéticiennes pour mettre un terme aux poursuites engagées à leur encontre par des masseurs-kinésithérapeutes pour exercice illégal de la masso-kinésithérapie.

Toutefois, en l'absence de définition du modelage, cet objectif n'a pas été atteint et quelques masseurs-kinésithérapeutes continuent à engager des poursuites contre les esthéticiennes. Ces dernières sont tantôt relaxées, tantôt condamnées, en fonction du contenu concret des techniques mises enoeuvre.

Afin de clarifier les conditions d'exercice de leur profession pour leur assurer la sécurité juridique à laquelle elles ont droit, tout en garantissant la sécurité et la qualité des prestations aux consommateurs, il convient de définir la notion de modelage esthétique.

La présente définition permet de distinguer les modelages des massages pratiqués par les masseurs, tant par un critère organique (le modelage ne peut être exercé que par une esthéticienne) que par un critère finaliste (la finalité est exclusivement esthétique).

Cette définition a été approuvée par l'ensemble des représentants des professionnels concernés, esthéticiennes et masseurs-kinésithérapeutes.

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