Déposé le 26 avril 2010 par : M. Decool, M. Wojciechowski, M. Vitel, M. Luca, M. Terrot, Mme Branget, M. Dord, M. Francina, M. Lazaro, M. Michel Voisin, M. Gérard, M. Binetruy.
I. - À la dernière phrase de l'alinéa 13, supprimer les mots :
« le plafond et ».
II. - En conséquence, compléter l'alinéa 13 par la phrase suivante :
« Le montant de la rémunération de l'agent artistique ne peut excéder 10 % du montant des rémunérations de l'artiste ».
Il est bien évidemment du rôle du législateur de prévoir le plafond de la rémunération de l'agent artistique, comme le fait d'ailleurs le code du sport concernant la profession d'agent sportif (art L 222-10 du Code du sport). Le pourcentage évalué à 10 % est d'ailleurs clairement inspiré de cette disposition.
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