Déposé le 29 mars 2010 par : M. Giscard d'Estaing, M. Caillaud, M. Guédon.
À l'alinéa 4, compléter la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 302 bis ZG par les mots :
« ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
La rétrocession d'une partie du prélèvement des paris sur les courses de chevaux aux communes hébergeant un hippodrome est justifiée par la volonté de maintenir l'équilibre des filières hippiques. Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15% et dans la limite de 10 millions d'euros aux communes sur le territoire desquelles sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 700 000 par commune. Pour autant, il arrive parfois que l'hippodrome soit, non pas géré par la commune qui possède l'hippodrome, mais par l'Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre qui accueille l'hippodrome. Dans ce contexte, il est légitime que la rétrocession d'une partie du prélèvement des paris sur les courses de chevaux soit réservée à l'Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité. Cette somme va donc, soit à la commune d'implantation de l'hippodrome ou, dans le cas où cette commune relève d'un Établissement Public de Coopération Intercommunale à fiscalité propre, à celui-ci.
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