Déposé le 2 avril 2010 par : M. Tardy, M. Vanneste, M. Terrot, M. Decool, M. Gatignol.
Le premier alinéa de l'article 18 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Les travaux de l'Assemblée et des sections sont publics, sauf décision motivée du président du Conseil. »
Dans une démocratie, la transparence des travaux des organes constitutionnels doit être la règle, que ce soit en séance plénière ou en commission.
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