Déposé le 16 février 2010 par : M. Lefrand.
Amendement permettant l'application des dispositions
des deux derniers alinéas de l'article 99 du Règlement
Rédiger ainsi cet article :
« I. - Après l'article 45 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, il est inséré un article 45-2 ainsi rédigé :
« Art. 45-2. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 28 à L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite, des articles L. 9 à L. 15 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, de l'article L. 752-6 du code rural et de l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, un barème médical unique d'évaluation des atteintes à l'intégrité physique et psychique applicable à tout régime d'indemnisation intégrale au titre de la responsabilité civile est fixé par décret. »
« II. - Le décret prévu à l'article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée est publié au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.
« III. - Une commission ad hoc est chargée de contribuer à :
« - élaborer le barème médical unique visé à l'article 45-2 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;
« - élaborer et mettre à jour la base de données en matière de réparation du dommage corporel visée à l'article L. 211-23 du code des assurances ;
« - établir la nomenclature des postes de préjudice en matière de dommage corporel visée à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée et d'en proposer la publication au ministre chargé de la justice, et de proposer sa révision ;
« - élaborer et actualiser la table de conversion prévue par l'article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée ;
« - définir des missions types d'expertise médicale ;
« - dresser chaque année un bilan annuel de l'application de la présente loi.
« Cette commission comprend notamment des médecins ayant des compétences en réparation du dommage corporel et exerçant les fonctions d'expert judiciaire, assistant des victimes ou prêtant habituellement leur concours à des assureurs ; deux parlementaires ; des représentants des ministres concernés ; des représentants des associations de victimes agréées ; et un conseiller d'État ou un conseiller à la Cour de cassation. Un décret en Conseil d'État fixe la liste des membres, leurs modalités de désignation et les principes de fonctionnement de la commission. »
Cet amendement vise à préciser le champ d'application du barème médical unique : dans un souci d'égalité de traitement des victimes, il doit devenir la règle, et les barèmes spéciaux demeurer l'exception.
En outre, cet amendement tend à préciser aussi la nature du suivi assuré par la commissionad hoc instituée par le présent article, de même que sa composition.
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