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Amendement N° 38 (Rejeté)

Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation

Déposé le 15 février 2010 par : Mme Carrillon-Couvreur, M. Bapt, M. Muet, M. Cahuzac, Mme Reynaud, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Rédiger ainsi cet article :

« L'article L. 211-23 du même code est ainsi modifié :
« Art. L. 211-23. - Sous le contrôle de l'État, une base de données en matière de dommage corporel est créée. Elle recense toutes les transactions conclues dans le cadre d'une procédure amiable entre les assureurs d'une part et les victimes d'autre part et toutes les décisions judiciaires et administratives ayant trait à un contentieux portant sur l'indemnisation du dommage corporel d'une personne victime d'un accident de la circulation. Elle fournit le détail des indemnités accordées pour chaque chef de préjudice de la nomenclature visée à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée. Les assureurs et les services du ministère de la justice alimentent, chacun dans leur domaine d'activité, cette base de données qui est accessible sur Internet au public. Une publication périodique rend compte de ces indemnités et donne lieu à l'élaboration d'un référentiel national indicatif de certains postes de préjudices corporels. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. »

Exposé Sommaire :

Cet article vise à mettre en place une base de données des montants d'indemnités versés aux victimes.

Il est souhaitable de revenir à la formulation initiale de la proposition de loi, et de ne pas maintenir, celle issue des travaux de la commission des finances.

En effet, la base de données évoquée avait pour objectif de permettre la transparence et l'information des victimes. Or la rédaction adoptée par la commission ne permet pas l'accessibilité au public de cette base de données ce qui ne correspond plus du tout à l'objectif initial de la création de la base de données.

De plus, il est important de ne pas confier cette base de données aux assureurs, mais de la placer sous le contrôle de l'État, or la formulation retenue par la commission consiste à permettre aux entreprises d'assurance de constituer entre elles un organisme chargé du traitement de ces données issues du cadre transactionnel et juridictionnel. Cette mesure est inacceptable car elle n'apporte aucune garantie et a très mal fonctionné jusqu'alors et il n'apparaît pas d'avancée supplémentaire par rapport à la base de données actuelles AGIRA.

Si cette mesure devait être adoptée sans garantie d'indépendance et de contrôle de l'État, la création de cette base de données n'apporterait aucune amélioration pour le droit des victimes.

En conséquence, il convient d'adopter cet amendement de repli qui rétabli l'article initial de la proposition de loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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