Déposé le 13 février 2010 par : Mme Carrillon-Couvreur, M. Bapt, M. Muet, M. Cahuzac, Mme Reynaud, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Substituer à l'alinéa 2 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 211-10-1. - « L'examen médical réalisé par le médecin conseil de l'assureur prend en considération l'environnement habituel de la victime. Dès que les constatations médicales permettent d'envisager la nécessité d'une tierce personne la victime peut obtenir à sa demande un bilan situationnel.
« En cas de refus par la victime d'être examinée par le seul médecin mandaté par l'assureur ou en cas de contestation des conclusions médicales du médecin mandaté par l'assureur, ce dernier propose systématiquement à la victime un examen médical contradictoire.
« En cas d'examen contradictoire, la victime est assistée d'un médecin-conseil de son choix, ayant des compétences en matière de réparation du dommage corporel et à qui l'assureur en charge du règlement du litige ne fait pas habituellement appel, sauf si elle manifeste par écrit son souhait contraire. ».
Le présent article dans sa version issue des travaux de la commission des finances ne correspond plus à ce qu'il était dans la version initiale de la proposition de loi déposée.
En effet, deux alinéas en ont été retirés. Il est donc proposé ici de les reprendre puisqu'ils apportaient une réponse au principe du contradictoire au moment clef de l'expertise médicale. Il est particulièrement important que soit proposé de façon systématique à la victime ce rendez vous contradictoire où interviendra un médecin conseil de victime à ses côtés.
Tirer les conséquences du principe du contradictoire en renforçant dans la pratique ce droit qui est le plus souvent également méconnu des victimes. L'objectif de l'examen contradictoire effectué par les médecins conseils en présence de la victime est de parvenir à un accord médico-légal. C'est cet accord qui servira ensuite de base à l'offre.
De même, la proposition de loi initiale apportait une formidable avancée pour les victimes puisqu'elle permettait de prendre en compte l'environnement de la personne et de procéder à un bilan situationnel à domicile. Cela est nécessaire car ce n'est guère le cas actuellement, les expertises se faisant au cabinet des experts sans lien avec la réalité vécue par la victime.
Ce bilan situationnel qui constitue un droit pour les personnes est dans la pratique inopérante car les victimes ne connaissent pas leur droit. L'inscription dans la législation de ce droit permettrait de garantir son effectivité pour les personnes les plus lourdement accidentées.
Pour toutes ces raisons, il convient d'adopter le présent amendement.
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