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Amendement N° 32 (Rejeté)

Indemnisation des victimes d'accidents de la circulation

Déposé le 15 février 2010 par : M. Leteurtre, les membres du groupe Nouveau Centre.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi l'article 11 :

« L'article L. 211-23 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-23. - I. -Sous le contrôle de l'État, une base de données en matière de dommage corporel est créée. Elle recense toutes les transactions conclues dans le cadre d'une procédure amiable entre les assureurs et les organismes d'indemnisation d'une part et les victimes d'autre part et toutes les décisions judiciaires et administratives ayant trait à un contentieux portant sur l'indemnisation d'un dommage corporel. Elle fournit le détail des indemnités accordées pour chaque chef de préjudice de la nomenclature visée à l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Les assureurs, les fonds et offices de garantie ou d'indemnisation et les services du ministère de la justice alimentent, chacun dans leur domaine d'activité, cette base de données qui est accessible sur Internet au public. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions ».

Exposé Sommaire :

Jusqu'en 2006 ce fichier n'était disponible que sur minitel. Les seules données y figurant le rendent quasi inexploitable et ne permettent pas d'en vérifier la fiabilité. Il est extrêmement pauvre en décisions judiciaires et ne contient qu'un nombre de données très limité pour les dommages moyens et graves.

La consultation est limitée à certains critères (AIPP, souffrance, préjudices esthétique et d'agrément). Une victime qui consulte peut donc croire que seuls ces postes de préjudices ont vocation à être indemnisés. Aucun avertissement ne figure sur la limite de cette recherche.

La critique de l'agira a été faite par tous les acteurs du dommage corporel. Pour autant la version actuelle de la proposition de loi reprend le même concept de traitement des données par un organisme uniquement piloté par les assureurs. Cela est inacceptable.

Il s'agit aussi d'étendre le recensement dans une base de données à toutes les transactions et décisions judiciaires et administratives ayant trait à l'indemnisation des victimes de dommages corporels, sans le limiter aux seules victimes d'un accident de la circulation.

Limiter aux accidents de la circulation la base de données serait en outre contradictoire avec la lettre et l'esprit des autres articles de la PPL qui ont vocation à s'appliquer à tous les contentieux et à toutes les transactions en prévoyant notamment:

1) l'instauration d'un barème médico-légal unique pour tous les dommages corporels quels que soient leur origine,

2) une nomenclature des postes de préjudice indemnisables.

C'est la raison pour laquelle la base de données doit :

1) être unique,

2) et inclure toutes les décisions de justice et transactions conclues avec tous les acteurs du dommage corporel : fonds et offices de garantie ou d'indemnisation : ONIAM (accidents médicaux, accidents vaccinaux, contaminations transfusionnelles), FIVA (amiante), FGVAT (Fonds de Garantie des Victimes d'Actes de Terrorisme).

Contre cette demande, il est argué que la base de données ne pourrait pas être publique car elle contiendrait des données confidentielles.

C'est un faux problème : les décisions de justice sont publiques : si celles publiées sur Légifrance sont anonymisées, d'autres pourtant également accessibles publiées par des éditeurs privés ne le sont pas (Juris-Data, Dalloz).

Les publier sous la responsabilité du Ministère de la Justice permettrait de garantir la confidentialité en rendant incontournable l'anonymisation.

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