Déposé le 24 mars 2010 par : M. Raimbourg, Mme Pau-Langevin, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Le premier alinéa de l'article 63-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est également immédiatement informée de son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées. »
Il s'agit de rétablir le droit de garder le silence et de prévoir par renvoi, en application de l'article 63, que la personne mise en examen en soit informée.
Cette disposition est nécessaire pour éviter que le silence gardé ne soit interprété comme un aveu de culpabilité. Elle constitue un prolongement nécessaire du droit à un avocat en garde à vue et à un procès équitable. Elle permet de mettre le droit français en conformité avec les exigences de l'Union européenne et tout spécialement avec les exigences de la jurisprudence de la CEDH.
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