Déposé le 3 février 2010 par : M. Le Fur, M. Jean-Yves Cousin.
I. - Au premier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts, après la dernière occurrence du mot : « population », sont insérés les mots : « soit une densité n'excédant pas cinquante-cinq habitants au kilomètre carré pour les arrondissements, cinquante habitants pour les cantons et cinquante habitants pour les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'article 1465 A du code général des impôts fixe le régime des exonérations applicables aux zones de revitalisation rurales Z.R.R. caractérisée par une très faible densité démographique.
Celle-ci n'est pas définie de manière précise par la partie législative du code général des impôts et les critères établis par le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l'application du II de l'article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale restreignent de manière excessive le champs de cette exonération, qui devrait être fixé de manière précise par la loi fiscale.
C'est pourquoi le présent amendement vise à définir de manière plus en phase avec les besoins des territoires ruraux, dans la partie législative du code général des impôts, le critère de la faible densité de population.
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