Déposé le 1er février 2010 par : M. Carrez.
À la première phrase de l'alinéa 1, substituer aux mots :
« aux article L. 511-1 et L. 531-4 du code monétaire et financier »
les mots :
« à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier et, lorsqu'elles placées sous le contrôle exclusif ou conjoint, au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, d'une ou plusieurs personnes morales mentionnées à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les personnes morales mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, ».
La taxe exceptionnelle prévue par le présent article sera due par les établissements de crédit et par les entreprises d'investissement, y compris lorsque celles-ci sont indépendantes des établissements de crédit.
Ces entreprises indépendantes ne sont pas dans le champ de la taxe envisagée au Royaume-Uni et n'ont pas bénéficié d'un soutien public à l'occasion de la crise financière. Si leur taxation pouvait se justifier en raison de l'affectation du produit de la taxe au Fonds de garantie des dépôts qui gère également un fonds de garantie des titres qui concerne certaines de ces entreprises, elle n'apparaît plus légitime dès lors que le produit de la taxe sera affecté au budget général comme le propose la Commission des finances.
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