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Amendement N° 31 (Rejeté)

Projet de loi de finances rectificative pour 2010

Déposé le 1er février 2010 par : M. Chossy.

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I. - Après le 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II. bis. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux valeurs immobilières ou droits sociaux mentionnés au premier alinéa de l'article 150 A bis du présent code qui sont cédés avant le 31 décembre 2011 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321-1 et L. 324-1 du code de l'urbanisme en vue de leur cession à l'un des organismes mentionnés au 7° ; en cas de non respect de cette condition dans un délai d'un an à compter de l'acquisition des biens, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent reverse à l'État le montant dû au titre du I ; ce délai est porté à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public au profit de l'un des organismes mentionnés au 7°. ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

Exposé Sommaire :

Le cadre général, c'est la loi du 26 juillet 2005 et plus précisément l'article 34 relatif à une exonération totale des plus values immobilières des particuliers au profit de cessions à des organismes en charge de logements sociaux ou au profit de collectivités territoriales.

L'article précité a été pris à l'origine dans le cadre du développement de services à la personne et de diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.

Le développement des logements sociaux et l'une des priorités du gouvernement, lequel à juste raison, a prévu une exonération totale des plus values immobilières des particuliers au profit d'organismes en charge de ces logements sociaux au profit des collectivités territoriales en vue de leur cession à l'un de ces organismes.

Cette mesure fiscale a eu pour but d'inciter les particuliers de céder leurs biens immobiliers à ces organismes, plutôt qu'à des intervenants privés, dont le but à terme, pouvait être des opérations de promotion immobilières.

Ce dispositif, comportant par contre une omission de poids, c'est la raison pour laquelle je vous propose le présent amendement.

En effet, l'exonération en l'état ne permet pas aux actionnaires particuliers d'une société cédant leurs droits sociaux dans le même cadre de cet article 34, de bénéficier de l'exonération totale des plus values immobilières comme celle prévue au profit des particuliers.

Il est donc proposé d'étendre l'exonération aux actionnaires particuliers d'une société détenant un patrimoine immobilier cédé directement à des organismes en charge des logements sociaux au profit de collectivités territoriales.

Cette disposition ne change donc rien à l'esprit général du texte. Il s'agit d'une démarche d'équité et d'égalité fiscale entre contribuables particuliers et les actionnaires particuliers d'une société cédante.

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