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Amendement N° 2 (Retiré)

Déposé le 29 janvier 2010 par : M. Urvoas, M. Dosière, les membres du groupe Socialiste, radical, ciotyen, divers gauche.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« L'avis public mentionné au cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution ne peut être émis sans que la personnalité dont la nomination est envisagée ne soit auditionnée par les commissions permanentes compétentes. »

Exposé Sommaire :

Le dispositif de contrôle parlementaire des nominations présidentielles serait vidé d'une grande partie de sa substance si le principe de l'audition n'était pas inscrit dans le cadre des textes d'application de l'article 13 de la Constitution.

En effet, l'émission de l'avis des commissions permanentes compétente n'a de sens que si les membres desdites commissions ont la possibilité de s'entretenir avec la personnalité dont la nomination est soumise à cette nouvelle procédure.

Enfin, le principe de l'audition conditionne directement l'exigence de transparence des délibérations du Parlement.

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