Déposé le 18 janvier 2010 par : M. Gaubert, M. Brottes, Mme Le Loch, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après le deuxième alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de justification du motif de non-exécution du contrat par le fournisseur, cette dernière est présumée résulter de l'indisponibilité du bien ou du service commandé. ».
Cet amendement vise à permettre une application effective du deuxième alinéa de l'article L. 121-20-3 pour limiter le préjudice subi par le consommateur en conséquence du non respect des engagements contractuels du fournisseur.
Trop souvent l'absence de livraison d'un bien résulte de l'impossibilité pour le fournisseur de se procurer le bien. Le consommateur ne pouvant prouver cet état de fait se voit refuser l'application du deuxième alinéa sus mentionné et doit ainsi attendre les délais prévus par l'article L. 121-20-1 pour être remboursé, soit 30 jours à compter de l'annulation de la commande et non 30 jours à compter du paiement de la commande. Il n'appartient pas au consommateur lésé d'apporter de la trésorerie aux entreprises fautives.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.