Déposé le 18 décembre 2009 par : Mme Filippetti, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. - Le seul fait de détenir des sources d'information protégées, dès lors qu'il ressort de l'activité professionnelle d'un journaliste ou de toute personne visée au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, n'est pas constitutif de l'infraction de recel. ».
Si la protection des sources est un principe incontesté, il convient de limiter le recours à la qualification de recel pour protéger convenablement et réellement les sources détenues par les journalistes et les personnes assimilées.
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