Déposé le 16 mars 2010 par : M. Loos.
I. - À la première phrase de l'alinéa 20, après le mot :
« débiteur »,
insérer les mots :
« ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci ».
II. - En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa, après le mot :
« procédures »,
insérer les mots :
« et les cessions de rémunération ».
Plusieurs dispositions du projet de loi emportent suspension et interdiction automatique des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ou permettent au juge de suspendre ces procédures d'exécution. Toutefois, elles ne prévoient pas la suspension ou l'interdiction de la cession de rémunération, acte par lequel le débiteur accepte volontairement que la fraction saisissable de son salaire soit versée à son créancier jusqu'à l'extinction de sa dette, alors pourtant que ce mécanisme est proche en ses effets des procédures d'exécution.
Une distorsion de régimes entre les cessions des rémunérations et les procédures d'exécution engendrerait une inégalité entre les créanciers, qui justifie d'étendre le dispositif d'interdiction et de suspension des procédures d'exécution aux cessions des rémunérations. Cette extension permettrait également aux commissions de surendettement d'élaborer des plans de redressement dans de meilleures conditions en ce qu'elle figerait la situation de surendettement du débiteur.
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