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Amendement N° 36 (Rejeté)

Réforme du crédit à la consommation

Déposé le 10 mars 2010 par : M. Michel Ménard, M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, M. Néri, Mme Langlade, Mme Massat, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Les frais bancaires prélevés pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé doivent être intégrés, en plus des intérêts, dans le calcul du taux effectif global, visé à l'article L. 313-3 du code de la consommation.

Exposé Sommaire :

Il s'agit de lutter contre les frais bancaires prohibitifs pratiqués par les établissements bancaires pour le traitement des incidents de compte et notamment les frais dits de « forçage ». Ces frais d'intervention, présentés comme des frais comptables rémunérant un service spécifique, sont souvent sans aucune commune mesure avec le coût réel du dit service et ils participent très largement à fragiliser les usagers déjà confrontés à des difficultés financières. Par ailleurs, le dépassement d'autorisation de découvert, dès lors qu'il est accepté par la banque, constitue de facto une opération de crédit. Et à ce titre, les frais d'intervention, directement liés à cette opération de crédit, devraient être intégrés, en plus des intérêts, au calcul du taux effectif global (TEG) au même titre que les frais bancaires prélevés de manière habituelle lors de la conclusion de tout type de prêt. Un arrêt de la Cour de Cassation (chambre commerciale) a été rendu en ce sens le 5 février 2008, la Cour s'étant prononcée en faveur de la prise en compte des frais de forçage dans le calcul du taux effectif global. Enfin, il pourra être remarqué que selon un rapport de la Commission Européenne publié en septembre 2009, les banques françaises affichent les frais parmi les plus onéreux des banques européennes.

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