Déposé le 10 mars 2010 par : M. Gaubert, M. Brottes, M. Grellier, M. Dumas, Mme Langlade, Mme Massat, M. Néri, M. Villaumé, M. Letchimy, M. Lebreton, M. Goua, M. Michel Ménard, M. Sirugue, M. Dussopt, Mme Biémouret, M. Jean-Claude Leroy, M. Dupré, Mme Carrillon-Couvreur, M. Jung, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Après la référence :
« L. 311-8, »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 4 :
« L. 311-8-1, L. 311-9 et L. 311-10, il ne peut exercer de procédure de recouvrement à l'encontre de l'emprunteur défaillant, ou de toute personne physique ou morale s'étant portée caution, sauf si l'emprunteur a, en connaissance de cause, fait des fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir un crédit. ».
Afin de responsabiliser les établissements de crédits, il convient d'exiger qu'ils respectent scrupuleusement les obligations liées à la formation du contrat telles que contenues dans l'article 4 du présent projet de loi. Notamment le devoir d'étudier la situation financière des souscripteurs préalablement à la délivrance des prêts, pour connaître l'état de solvabilité de l'emprunteur.
S'il apparaissait que l'établissement de crédit n'avait pas respecté ses devoirs, sa responsabilité doit être mise enoeuvre concernant la non-solvabilité éventuelle du souscripteur. Dès lors, il ne doit pas pouvoir engager de procédure de recouvrement, à moins que le souscripteur ait délibérément fourni de fausses informations le concernant. Il appartient bien évidemment à l'établissement de crédit d'apporter la preuve de ce qu'il avance.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.