Déposé le 23 mars 2010 par : Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Poignant, Mme Labrette-Ménager.
À la première phrase de l'alinéa 20, substituer aux mots :
« La décision déclarant la recevabilité de la demande »,
les mots :
« Le dépôt du dossier devant la commission de surendettement ».
Cet amendement propose que la suspension des voies d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs intervienne dès le dépôt du dossier devant la commission.
Le droit positif fait actuellement coexister deux types de suspension des procédures d'exécution dirigées sur les biens du débiteur:
- dans le cadre de la procédure devant la commission de surendettement, l'article L. 331-5 du code de la consommation permet à la commission de saisir le juge de l'exécution aux fins de suspension des procédures d'exécution diligentées contre le débiteur et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.
Le juge dispose du pouvoir de décider en opportunité si la situation du débiteur exige une mesure de suspension provisoire des procédures d'exécution. La suspension est d'une durée maximale d'un an.
- dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel, l'article L. 331-3-1 du code de la consommation prévoit une suspension de plein droit des voies d'exécution, y compris des mesures d'expulsion du logement du débiteur, dès la saisine du juge de l'exécution et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure.
Afin d'assurer une protection renforcée pour les personnes en situation de surendettement, l'alinéa 20 de l'article 21 du texte du Sénat prévoit que la suspension des voies d'exécution à l'encontre des biens du débiteur interviendra désormais automatiquement, dès la recevabilité de la demande admise par la commission.
Cet amendement propose que la suspension des voies d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs intervienne dès le dépôt du dossier devant la commission.
A notre avis, très rares seront les fois où le demandeur déposera un dossier devant la commission de surendettement alors qu'il n'est pas en situation de surendettement. Il n'y a donc pas de risques réels à prendre la date de dépôt du dossier comme date de suspension des voies d'exécution à l'encontre des biens du débiteur.
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