Déposé le 23 mars 2010 par : Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Poignant, Mme Labrette-Ménager, M. Raison.
Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :
« 4° ter La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « Si pendant douze mois consécutifs, le contrat d'ouverture de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation, le prêteur ou l'organisme de crédit qui entend proposer la reconduction du contrat adresse à l'emprunteur, à l'échéance du douzième mois, un document annexé aux conditions de cette reconduction. ».
Le présent amendement propose de réduire à un an au lieu de trois, le délai de résiliation du contrat de crédit renouvelable lorsque celui-ci n'a pas été utilisé.
L'article L331-9 du code de la consommation impose au prêteur d'adresser chaque mois à l'emprunteur un état actualisé de l'exécution du contrat. Trois mois avant l'échéance, il doit indiquer les conditions de reconduction.
En outre, l'article L311-9 actuel du code de la consommation précise que, si pendant trois années consécutives, le crédit n'est pas utilisé, le crédit est résilié de plein droit, sauf volonté expresse de l'emprunteur.
L'amendement propose de passer de trois années à douze mois.
La nécessité de l'accord expresse du consommateur afin de reconduire le crédit est un moyen de lutte conte les effets potentiellement pervers du crédit renouvelable.
En effet, un tel droit octroyé à l'emprunteur en cours d'exécution du contrat de crédit lui permet de prendre conscience de son engagement, le responsabilise et contribue à la prévention du surendettement.
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