Déposé le 23 mars 2010 par : Mme de La Raudière, Mme Vautrin, M. Poignant, Mme Labrette-Ménager, M. Raison.
Rédiger ainsi l'alinéa 13 :
« Art. L. 311-10-1. - Le prix facial d'un bien ou d'une prestation de services ne peut faire l'objet d'une remise spécifique liée à la souscription d'un crédit. »
Cet amendement vise à interdire la pratique de remises promotionnelles sur un bien ou un service, conditionnées à la souscription d'un contrat de crédit.
De plus, l'octroi d'un rabais sur le prix d'achat en contrepartie de la souscription d'un crédit renouvelable est illusoire. En effet, les remboursements sur de nombreux mois assortis de taux d'intérêt élevés rendent le prix réel bien supérieur au prix facial.
Comme le suggère Philippe Dominati, rapporteur au Sénat, afin de responsabiliser les acteurs du crédit à la consommation, il est nécessaire de créer une distinction entre la logique financière de la proposition de crédit et la logique commerciale de la vente d'un bien à la consommation. Le risque de confusion entre logiques commerciale et financière peut, en effet, altérer le consentement du consommateur-emprunteur.
L'absence de distinction entre des opérations promotionnelles et des opérations d'octroi de crédit créée un conflit d'intérêt potentiel pour le prêteur. Cela peut conduire à la confusion de l'emprunteur quant au coût réel de ces deux opérations, commerciale et financière.
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