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Amendement N° 131 (Retiré avant séance)

Réforme du crédit à la consommation

Déposé le 18 mars 2010 par : M. Guédon, M. Loïc Bouvard, M. Calméjane, M. Decool, Mme Grosskost, M. Jeanneteau, M. Luca, Mme Marland-Militello, M. Christian Ménard, M. Morel-À-L'Huissier, M. Morisset.

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Compléter l'alinéa 1 par les deux phrases suivantes :

« Elles s'appliquent aux offres de contrat de crédit émises à compter de cette date. Les offres de crédit émises avant cette date demeurent soumises à la loi antérieure, quelle que soit la date d'acceptation par l'emprunteur. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de préciser quelle est la loi applicable lorsqu'une offre de contrat de crédit émise sous l'empire de la loi ancienne, est acceptée par l'emprunteur postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle.

En l'absence de disposition spécifique expresse et au regard de la jurisprudence, la date prise en compte pour déterminer la conformité de l'offre pourrait être celle de l'acceptation par l'emprunteur.

Or jusqu'à la veille de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, le prêteur doit émettre des offres conformes aux modèles-types et doit maintenir les conditions indiquées sur l'offre pendant une durée minimale de 15 jours conformément à l'article L. 311-8 du Code de la consommation. En pratique, il faut savoir que les établissements de crédit maintiennent globalement la validité des offres au-delà des 15 jours légaux.

Le dispositif de l'article L.311-8, qui donne à l'emprunteur le temps nécessaire pour appréhender les conditions du prêt et comparer éventuellement différentes offres, peut donc avoir pour conséquence qu'une acceptation intervienne après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, alors que l'offre a été émise sous l'empire de la loi ancienne.

Il est important que l'emprunteur connaisse les dispositions régissant l'offre de crédit qu'il est susceptible d'accepter et les conséquences de la date à laquelle il choisira de l'accepter.

Quant au prêteur, il ne saurait émettre des offres de crédit au risque qu'elles soient déclarées non conformes à la loi nouvelle, pour la simple raison qu'il ne peut anticiper la date d'acceptation de l'offre par l'emprunteur. Or la non-conformité des offres est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts

Il est important de souligner que le texte du projet de loi modifie en profondeur le régime actuel. Il ne s'agit pas d'une simple mise à jour du texte de l'offre en reproduisant in extenso quelques dispositions, comme ce fut le cas par exemple, à l'occasion de la loi MURCEF.

Les prêteurs doivent pouvoir exercer leur activité en maîtrisant le risque juridique. Sans disposition spécifique expresse, les prêteurs seraient amenés à exercer leur activité dans une certaine insécurité juridique.

Toute situation d'insécurité juridique n'est naturellement pas souhaitable pour les emprunteurs et les prêteurs car elle est inévitablement une source de réclamations et contentieux.

Pour ces raisons, il semble dès lors pertinent de préciser la loi applicable pour apprécier la conformité d'une offre de crédit en tenant compte de la seule date d'émission de l'offre de contrat de crédit.

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