Déposé le 28 novembre 2009 par : M. Geoffroy.
L'article L. 722-23 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La présomption de salariat mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux personnes régulièrement établies comme non salariées dans un autre État membre de l'Union européenne, dans un État membre de l'espace économique européen ou en Suisse et qui, effectuant une prestation de services en France, sont maintenues au régime de protection sociale d'un de ces États en application des règlements de coordination communautaire en matière de sécurité sociale. ».
Cet alinéa a pour objet de faire apparaître expressément la portée, quant aux prestataires régulièrement établis comme non salariés dans un autre Etat Membre de l'UE, de l'EEE ou en Suisse, de la présomption de salariat prévue par l'article L-722-23 du code rural, et de lever ainsi tout doute sur la compatibilité de cet article avec la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur.
En pratique, il n'y aura pas lieu de modifier les modalités de mise enoeuvre de cette présomption, encadrées par l'article D722-3 du code rural et les règlements communautaires : la question de la levée de la présomption de salariat ne se pose, pour les entrepreneurs de travaux forestiers établis régulièrement dans un des états visés par la directive effectuant une prestation en France; qu'au moment de celle de leur adhésion au régime français d'assurances sociales, à l'issue d'une période d'activité en France de 12 mois, extensible à 24 mois.
Le texte de l'article L722-23, à compléter par cet alinéa, est reproduit ci-dessous.
Pour l'application du présent livre, toute personne occupée, moyennant rémunération, dans les exploitations ou entreprises de travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, est présumée bénéficier d'un contrat de travail. Cette présomption est levée si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement, qui seront fixées par décret.
Les conditions prévues par l'alinéa précédent pour la levée de la présomption de salariat sont réputées remplies par les chefs d'exploitation agricole exerçant à titre secondaire, dans les forêts d'autrui, l'activité mentionnée à l'alinéa précédent.
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