Déposé le 28 novembre 2009 par : M. Geoffroy.
I. - Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« IV. - L'article L. 529-5 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 529-5. - Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal compétent statuant en référé d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à la personne concernée de faire cesser l'usage irrégulier des mentions suivantes :
« 1° La mention « coopérative » employée avec l'un des qualificatifs « agricole », « paysanne », « rurale », ou « forestière », ou toute autre dénomination de nature à assimiler à une société coopérative agricole un organisme qui n'est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;
« 2° La mention « union de coopératives agricoles » ou « fédération de coopératives agricoles » ou toute autre dénomination de nature à créer la confusion avec une union ou une fédération qui n'est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.
« Le tribunal peut en outre ordonner la publication du jugement, ordonner son affichage dans les lieux qu'il désignera, son insertion intégrale ou par extraits dans les journaux et sa diffusion par un ou plusieurs services de communication au public en ligne qu'il indiquera, le tout aux frais des dirigeants de l'organisme ayant utilisé la dénomination en cause. ».
II. - En conséquence, rédiger ainsi l'alinéa 40 :
« 36° L'article L. 535-3 du code rural ; ».
Les points 27 et 40 (version adoptée par la Commission des lois) de l'article 136 de la proposition suppriment l'article 24 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 et les Articles L 529-5 et L 535-3 du code rural, dont le texte est rappelé ci-dessous.
Article 24 de la loi 47-1775 du 10 septembre 1947.
L'emploi abusif du terme de coopérative ou de toute expression susceptible de prêter à confusion est puni des peines portées aux articles 131-13 3° et R. 35 du code pénal.
En cas de récidive, les contrevenants seront punis d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3750 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal pourra, en outre, ordonner la fermeture de l'établissement. Il pourra, de plus, ordonner la publication du jugement dans un journal d'annonces légales du département et son affichage à la mairie du lieu de l'établissement aux frais des condamnés.
Articles L 529-5 et L 535-3 du code rural.
L529-5
Sont punis d'une peine de trois mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende :
1° Ceux qui, en récidive, ont employé le terme de "coopérative" avec l'un des qualificatifs "agricole", "paysanne", "rurale", ou "forestière", ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une société coopérative agricole au sujet d'un organisme qui n'est pas agréé conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole ;
2° Ceux qui, en récidive, ont employé les termes d'"union de coopératives agricoles" ou de "fédération de coopératives agricoles" ou toute autre dénomination de nature à laisser entendre qu'il s'agit d'une telle union ou fédération au sujet d'une union ou d'une fédération qui n'est pas agréée ou constituée conformément à la réglementation relative au statut juridique de la coopération agricole.
Les dispositions de l'article 131-35 du code pénal sont applicables.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement.
L 535-3
Les dispositions de l'article L. 529-5 sont applicables aux dirigeants qui ont utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole pour un organisme qui n'observe pas la réglementation relative aux dites sociétés et n'a pas satisfait à la publicité exigée.
Cet amendement, en accord avec la suppression de ces articles, propose de la compléter en substituant à l'infraction actuellement définie par l'article L 529-5dispositif de type civil de nature à dissuader les usagers irréguliers potentiels.
Cette solution, proposée au moment de la discussion de l'avant-projet de loi sur la dépénalisation des affaires en accord de la Chancellerie, a été retenue lors d'une réunion interministérielle le 8 décembre 2008. Il paraît souhaitable de mettre enoeuvre dans le même temps les deux volets de cette mesure.
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