Déposé le 1er décembre 2009 par : M. Decool, M. Gérard, M. Luca, M. Dord, M. Lazaro, M. Tardy, M. Christian Ménard, Mme Marland-Militello, Mme Branget, M. Roatta.
Après l'article L. 243-12-3 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-12-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-12-4. - À l'issue de la procédure contradictoire et avant l'envoi de l'avertissement ou de la mise en demeure prévu à l'article L. 244-2, les réclamations concernant les relations d'un organisme de recouvrement avec ses usagers sont reçues par une personne désignée par le directeur, après avis du conseil au sein de cet organisme, afin d'exercer la fonction de conciliateur pour le compte de celui-ci. Son intervention ne peut pas être demandée si une procédure a été engagée devant une juridiction compétente par l'usager la sollicitant. L'engagement d'une telle procédure met fin à la conciliation. Le cotisant peut demander l'intervention d'un médiateur auprès de l'organisme de recouvrement dont il dépend.
« Le rôle et les pouvoirs du conciliateur sont fixés par décret. ».
Il pourrait être intéressant d'étendre le principe de la conciliation qui a été mise enoeuvre par la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie, mais paradoxalement et uniquement pour les caisses d'assurance maladie (CSS art L 162-15-4).
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