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Amendement N° 41 (Adopté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 1er décembre 2009 par : M. Tardy.

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L'article 99 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, les exploitants individuels dont le montant annuel de recettes n'excède pas le deuxième seuil mentionné au I de l'article 302 septies A au cours de l'année civile ou de l'année civile précédente, peuvent procéder, au cours de l'année, à l'enregistrement de leurs recettes et dépenses professionnelles sur le livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur le relevé qui leur est adressé par un établissement de crédit, sous réserve d'enregistrer toutes leurs recettes et dépenses de l'année au plus tard le dernier jour de celle-ci. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement a pour objet de simplifier les règles d'enregistrement des recettes et dépenses professionnelles des titulaires de bénéfices non commerciaux. Les exploitants individuels qui relèvent du régime de la déclaration contrôlée et dont le montant de recettes annuel n'excède pas 230 000 € seraient désormais autorisés à servir leur livre-journal en retenant la date de l'opération figurant sur leur relevé bancaire, sous réserve de régulariser en fin d'année les opérations non connues de la banque.

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