Déposé le 1er décembre 2009 par : le Gouvernement.
Supprimer cet article.
L'article 121 vise à modifier ou supprimer diverses dispositions du code de la consommation :
- le 1° propose la suppression du 7° de l'article L.115-26 du code de la consommation qui punit de 2 ans d'emprisonnement et d'une amende de 37 500€ le fait de se prévaloir de l'engagement d'une démarche de certification sans quelle ait été préalablement enregistrée conformément à l'article L.641-22 du code rural ;
- le 2° crée un régime de sanctions pénales autonomes, identique à celui prévu en cas de pratique trompeuse et de tromperie, pour le non-respect des conditions de licéité fixées par les articles L. 121-8 à L. 121-13 du code de la consommation pour réaliser une publicité comparative ;
- le 5° abroge l'article L. 214-2 du code de la consommation. Cet article dispose que les infractions aux décrets en Conseil d'État, pris en vertu des articles L. 214-1, seront punies comme contraventions de 3ème classe ; les décrets pris en application de l'article L. 214-1 définissent notamment les règles de composition et d'étiquetage des produits, en particulier des denrées alimentaires ;
- le 8° entend procéder à une modification rédactionnelle de l'article L. 216-7 du code de la consommation visant à remplacer les termes « chambre d'accusation » par « chambre de l'instruction ».
Or ces différentes mesures sont, soit, inadaptées aux exigences de protection des consommateurs, soit, inopportunes.
Ainsi, pour ce qui concerne le 1° de cet article, il convient de rappeler que lors de la réforme de 2006 relatif aux modes de valorisation de la qualité, la procédure de certification de conformité de produits (CCP) a été beaucoup simplifiée. Désormais, l'administration (ministères chargés de l'agriculture et de la consommation) n'homologue plus par arrêté les cahiers des charges des opérateurs. La démarche de certification est maintenant validée par un organisme certificateur qui s'assure que l'opérateur respecte les dispositions prévues dans le code rural.
La déclaration de la démarche de certification auprès du ministère de l'agriculture, prévue à l'article R.641-62 du code rural, est dorénavant le seul moyen qui permette à l'administration d'identifier les opérateurs engagés dans une démarche de certification.
Aussi, la suppression de la sanction prévue par le 7° de l'article 115-26 du code de la consommation pourrait inciter les opérateurs à ne pas se déclarer auprès du ministère de l'agriculture et, de ce fait, nuire au contrôle officiel des opérateurs engagés dans une démarche de certification.
Par ailleurs, l'introduction d'un régime autonome de sanctions pénales applicable en cas de publicité comparative, prévu par le 2° de l'article 121, n'est pas justifié, dans la mesure où les conditions de licéité encadrant la publicité comparative ayant pour but de rendre cette dernière véritablement objective et respectueuse du droit des marques, les manquements constatés peuvent assez aisément être poursuivis sous l'angle des pratiques trompeuses ou de la contrefaçon. C'est pourquoi, l'article L. 121-14 du code de la consommation renvoie, déjà, aux peines prévues pour les pratiques trompeuses et la contrefaçon pour sanctionner une publicité comparative illicite.
Le 5° de l'article 121 supprime de la partie législative du code de la consommation, une disposition de nature réglementaire. Or, cette requalification est déjà prévue par l'exercice en cours de refonte du code de la consommation.
Enfin, la modification rédactionnelle introduite par le 8° de l'article 121, consistant en une mise à jour de l'article L. 216-7 du code de la consommation a déjà été réalisée par l'article 83 de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes.
Pour ces différentes raisons, le présent amendement a pour objet de supprimer l'article 121 de la présente proposition de loi.
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