Déposé le 30 novembre 2009 par : Mme Batho, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
I. - Les services de la police et de la gendarmerie nationale chargés des enquêtes administratives mentionnées à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité sont autorisés à mettre enoeuvre des traitements de données à caractère personnel concernant les personnes de plus de seize ans faisant l'objet de telles enquêtes.
II. - Par dérogation à l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, sont autorisés, pour la seule finalité mentionnée au I du présent article, la collecte, la conservation et le traitement par les services précités des données concernant les activités en relation avec des associations ou groupements de fait mentionnés à l'article premier de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et milices privées.
III. - Conformément à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée au I du présent article, peuvent en outre être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes :
- motif de l'enregistrement des données ;
- informations ayant trait à l'état civil et à la profession ;
- adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques ;
- photographies ;
- titres d'identité ;
- déplacements ;
- informations patrimoniales ;
- antécédents judiciaires.
IV. - Les données mentionnées aux II et III ne peuvent être collectées, conservées et traitées que dans la stricte mesure où elles sont nécessaires pour déterminer si le comportement des intéressés n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées compte tenu de leur nature.
Seules les données concernant les personnes ayant fait l'objet d'une décision administrative défavorable peuvent être conservées, pour une durée de cinq ans à compter de leur enregistrement.
V. - Dans la limite du besoin d'en connaître, sont autorisés à accéder aux données mentionnées aux II et III les personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales.
VI. - Les traitements prévus au I ne font l'objet d'aucune interconnexion avec d'autres traitements ou fichiers.
VII. - Le droit d'accès des personnes mentionnées au I à ces traitements s'exerce de manière indirecte, conformément aux dispositions de l'article 41 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
VIII. - Les dispositions du présent article sont applicables pendant trois années à compter de la promulgation de la présente loi. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application du présent article trois mois avant l'expiration de ce délai.
Il revient au législateur de définir et d'encadrer très précisément les fichiers dont disposent les services chargés des enquêtes administratives.
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