Déposé le 30 novembre 2009 par : Mme Batho, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rédiger ainsi l'alinéa 18 :
« IV. - Dans les traitements mentionnés au 6° du II du présent article, les données concernant des personnes mineures ne peuvent être collectées, traitées et conservées sauf si ces personnes sont âgées de plus de treize ans et, en raison de leur activité individuelle ou collective, peuvent porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, par le recours ou le soutien actif apporté à la violence. Les données mentionnées concernant ces mineurs ne peuvent être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier évènement ayant justifié leur enregistrement. Ces données sont placées sous le contrôle d'un magistrat du parquet désigné à cet effet par le ministre de la justice. Ce magistrat est chargé de vérifier le respect des règles de conservation des données sont respectés. Si, malgré l'absence d'un nouvel évènement au terme du délai de trois ans, le service responsable d'un traitement mentionné au 6° du II souhaite y maintenir les informations concernant une personne mentionnée au présent IV, il présente au magistrat l'ensemble des éléments justifiant cette demande. Le magistrat peut autoriser ce maintien pour une durée d'un an. Un nouvel examen de la situation de la personne concernée intervient à l'issue de ce délai. La prolongation de la durée de conservation des données ne peut être ordonnée plus de deux fois.
« Ce magistrat peut ordonner toutes mesures nécessaires à l'exercice de son contrôle, telles que saisies ou copies d'informations, ainsi que l'effacement d'enregistrements illicites. Les pouvoirs qui lui sont confiés s'exercent sans préjudice du contrôle effectué par la Commission nationale de l'informatique et des libertés en application de la présente loi. »
Il convient d'assurer une véritable protection des mineurs ainsi qu'un droit à l'oubli tel que notre commission des lois en a fait la recommandation à plusieurs reprises.
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