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Amendement N° 176 (Adopté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 30 novembre 2009 par : M. Gosselin, M. Huet.

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Le premier alinéa de l'article L. 3424-1 du code de la santé publique, l'article L. 3425-1 du même code et le 17° de l'article 41-2 du code de procédure pénale sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. ».

Exposé Sommaire :

Les articles suivants sont complétés afin d'assurer la fiabilité juridique des mesures d'injonction thérapeutique par la fixation dans la loi d'une durée maximale harmonisée quelle que soit le cadre procédural.

La durée de l'injonction prononcée comme alternative aux poursuites par le procureur de la république a été fixée dans la loi (6 mois renouvelables 3 fois, article L 3423-1), mais le législateur (loi du 5 mars 2007) a omis de préciser sa durée dans le cadre d'une peine complémentaire ou d'une composition pénale.

Dès lors le dispositif d'injonction thérapeutique apparaît juridiquement fragile, notamment au regard du principe de la légalité des peines qui veut que le quantum de la peine soit fixé dans la loi.

Il convient donc de réparer cette omission du législateur.

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