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Amendement N° 174 (Non soutenu)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 30 novembre 2009 par : M. Gosselin, M. Huyghe.

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Substituer aux alinéas 3 à 22 les dix alinéas suivants :

« II. - Sont également autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les traitements de données à caractère personnel mis enoeuvre pour le compte de l'État et qui intéressent la sécurité publique ou qui ont pour objet la prévention, la recherche, la constatation ou la poursuite des infractions pénales ou l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté.
« III. - Ceux des traitements mentionnés aux I et II qui portent sur des données mentionnées au I de l'article 8 sont autorisés par décret en Conseil d'État pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« L'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés est publié avec l'arrêté ou le décret autorisant le traitement.
« IV. - Dans le cas où les traitements intéressent la sécurité publique, la durée de conservation des données concernant les mineurs est inférieure à celle applicable aux majeurs, sauf à ce que leur enregistrement ait été exclusivement dicté par l'intérêt du mineur. Cette durée est modulée afin de tenir compte de la situation particulière des mineurs et, le cas échéant, en fonction de la nature des faits commis par eux dès lors qu'ils sont susceptibles de recevoir une qualification pénale.
« V. - Certains traitements mentionnés au I peuvent être dispensés, par décret en Conseil d'État, de la publication de l'acte réglementaire qui les autorise. Pour ces traitements, est publié, en même temps que le décret autorisant la dispense de publication de l'acte, le sens de l'avis émis par la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les actes réglementaires qui autorisent ces traitements sont portés à la connaissance de la délégation parlementaire au renseignement et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« VI. - Lorsque la mise au point technique d'un traitement mentionné au I ou au II nécessite une exploitation en situation réelle de fonctionnement, un tel traitement peut être mis enoeuvre à titre expérimental pour une durée maximale de dix-huit mois. L'expérimentation est autorisée par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Cet arrêté détermine les finalités, la durée et le champ d'application de l'expérimentation.
« Le cas échéant, la pérennisation ou la généralisation du traitement intervient dans les conditions définies aux I, II, III, IV et V.
« Elle ne peut être effectuée qu'après la réalisation d'un bilan et d'une évaluation de l'expérimentation, qui sont communiqués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Les dispositions relatives aux contrôles prévues à l'article 44 sont applicables pendant la durée de l'expérimentation.
« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les modalités selon lesquelles la Commission est informée de l'évolution technique d'un tel projet de traitement et fait part de ses recommandations au seul responsable de traitement. ».

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 29 bis (nouveau), plus simple et plus succincte.

Il s'agit, tout d'abord, de supprimer la liste des dix finalités pour lesquelles les traitements de données à caractère personnel relevant du II pourraient être autorisés.

Extrêmement longue, la liste proposée ne dresse pas une typologie satisfaisante des fichiers de police. Certaines des catégories énoncées tendent à se recouper (c'est le cas, notamment, du 4° et du 5°) et les finalités considérées ne sont pas toujours explicites (c'est le cas, notamment, du 9°).

Ensuite, le présent amendement entend préciser les dispositions relatives au régime juridique des expérimentations, dont l'opportunité n'est pas contestable.

S'il est effectivement opportun de définir un régime juridique particulier pour les expérimentations afin, notamment, d'alléger le régime des formalités préalables applicable aux responsable de traitements, il convient que celui garantisse l'exercice d'un véritable contrôle de la mise enoeuvre desdites expérimentations par la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est pourquoi il est proposé que l'expérimentation soit autorisée par arrêté, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. L'arrêté considéré devra déterminer les finalités, la durée et le champ d'application de l'expérimentation. En outre, la pérennisation ou la généralisation du traitement se fera dans les conditions définies aux I, II, III, IV et V de la loi du 6 janvier 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004 et ne pourra être effectuée qu'après la réalisation d'un bilan et d'une évaluation de l'expérimentation, qui seront communiqués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est également indiqué que les dispositions relatives aux contrôles prévues à l'article 44 sont applicables pendant la durée de l'expérimentation.

Enfin, l'amendement vise à modifier la rédaction des dispositions relatives aux durées de conservation portant sur les données relatives aux mineurs.

S'agissant des fichiers qui intéressent la sécurité publique (fichier de prévention des atteintes à la sécurité publique, par exemple), qui se distinguent des fichiers de police judiciaire, il importe en effet d'indiquer que lesdites durées pourront être modulées en fonction non pas des infractions éventuellement commises mais des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

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