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Amendement N° 126 (Rejeté)

Simplification et amélioration de la qualité du droit

Déposé le 30 novembre 2009 par : M. Jean-Michel Clément, M. Vuilque, M. Vidalies, Mme Karamanli, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, Mme Mazetier, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Derosier, M. Caresche, M. Terrasse, M. Le Bouillonnec, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.

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Supprimer cet article.

Exposé Sommaire :

Cette disposition traite des conséquences à tirer des poursuites, criminelles ou correctionnelles, de la libération, par les auteurs des faits, de la personne séquestrée dans un délai inférieur à sept jours.

Il est proposé de moduler selon les circonstances et les crimes commis le taux de remise de peine en cas de libération d'un otage en cas de libération anticipée.

- si la personne est retenue contre rançon ou pour forcer un tiers à exécuter un ordre, la peine encourue passe, comme c'est le cas actuellement, de trente à dix ans ;

- si la prise d'otage vise à préparer ou faciliter la commission d'une infraction (exemple un vol aggravé) ou à faciliter la fuite de l'auteur d'une infraction, la réduction de peine pour remise en liberté de l'otage, est limitée et la peine encourue est de 15 ans.

Loin de simplifier le droit cette disposition introduit une complexité indéniable.

Le code pénal en vigueur, dans l'intérêt des otages, offre une véritable « prime » en cas de libération rapide (dans les 7 jours) ; il correctionnalise l'infraction et la peine encourue n'est alors que de dix ans au lieu de celle de 30 ans.

Sans doute la Cour de cassation s'est-elle émue du fait que, dans certains cas limite, la peine encourue reste de dix ans qu'il y ait eu ou non prise d'otage. C'est le cas notamment de certains vols aggravés punis de 10 ans d'emprisonnement ; en cas de prise d'otage libérés dans les temps, la peine reste celle de 10 ans. La remarque est juste en théorie mais non en réalité puisque les juges du fond dont l'appréciation est souveraine tiendront compte de cette circonstance.

A l'inverse le système plus sévère proposé peut avoir des inconvénients pour la victime et représente une réelle aggravation de la sanction, soulignée par le Conseil d'Etat.

On est en toute hypothèse très loin de la simplification attendue et il est regrettable de procéder dans ce cas à un changement de pied non négligeable dans la politique menée en faveur des victimes de prise d'otage.

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