Déposé le 16 novembre 2009 par : M. Debré.
Après l'alinéa 34, insérer l'alinéa suivant :
« 15° bis Le troisième alinéa de l'article 763-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la personne a été condamnée pour une infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, le juge de l'application des peines peut décider, après une expertise médicale réalisée par trois médecins dont un psychiatre, que la personne suivra un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans les conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. »
Le présent amendement a pour objet d'assurer le suivi de la personne condamnée à sa sortie de prison. Il devra s'ensuivre une obligation de se présenter dans un centre de soins ou un lieu agréé pour recevoir le traitement et vérifier que le taux d'hormones du patient.
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