Déposé le 14 novembre 2009 par : M. Remiller, M. Nicolin, M. Luca.
Après l'alinéa 13, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis. Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :
« En cas de mauvaise conduite du condamné en détention, le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction de peine. »
Cet amendement est la conséquence de l'amendement supprimant les crédits de réduction de peine. L'article 721 prévoyait le retrait des réductions de peine en cas de mauvaise conduite du condamné. Il convient de prévoir le même dispositif pour les réductions de peine supplémentaires.
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