Déposé le 16 novembre 2009 par : M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
À l'alinéa 3, après le mot :
« personnalité »,
insérer les mots :
« ou à la condition médicale ».
Le présent amendement vise à compléter la nouvelle garantie apportée par l'article 1er en précisant qu'il ne s'agit pas exclusivement de conditions relevant de la catégorie des « troubles de la personnalité » mais également l'ensemble des conditions médicales pouvant conduire à une décision de rétention de sûreté.
Le fait de limiter la garantie de l'article 1er aux seuls « troubles de la personnalité » comporte, aux yeux des auteurs de l'amendement, le risque de stigmatiser les personnes sous rétention de sûreté comme de simples « personnes troublées », sans reconnaître la situation médicale, extérieure et parfois soignable dans laquelle peuvent se trouver certaines de ces personnes.
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