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Amendement N° 64 (Non soutenu)

Réduction du risque de récidive criminelle

Déposé le 16 novembre 2009 par : M. Nicolin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l'alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :

« 4°bis Après l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque la personne a été condamnée en application du troisième alinéa de l'article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l'article 222-25 ou de l'article 222-26, l'injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n'est pas requis. ».

Exposé Sommaire :

Le présent amendement vise à prévoir que lorsque l'auteur d'un viol sur mineur de quinze ans, placé sous le régime de la surveillance de sûreté, fait l'objet d'une injonction de soins, celle-ci comprend un mécanisme de castration chimique. Dans ce cas, le consentement de la personne n'est pas requis.

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