Déposé le 16 novembre 2009 par : M. Nicolin.
Après l'alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la personne est condamnée en application du troisième alinéa de l'article 222-24, ou, si la victime est mineure de quinze ans, de l'article 222-25 ou de l'article 222-26, l'injonction de soins comprend un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n'est pas requis. »
Le présent amendement vise à prévoir que lorsque l'auteur d'un viol sur mineur de quinze ans, placé sous le régime de la surveillance judiciaire, fait l'objet d'une injonction de soins, celle-ci comprend un mécanisme de castration chimique. Dans ce cas, le consentement de la personne n'est pas requis.
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