Déposé le 16 novembre 2009 par : M. Debré.
Après l'article 157-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 157-2 ainsi rédigé :
« Art. 157-2. - Lorsque la procédure concerne les infractions définies aux articles 222-23 à 222-31-1 du code pénal, l'expertise prévue par l'article 131-36-4 du même code doit être réalisée par trois médecins, dont un psychiatre. »
Le présent amendement a pour objet de permettre la constitution d'un collège de trois médecins dont un psychiatre et deux médecins spécialistes, afin d'éclairer la décision du juge de prononcer ou non une injonction thérapeutique pour les délinquants sexuels.
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