Déposé le 13 novembre 2009 par : M. Debré.
L'article 131-36-4 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne est condamnée pour une infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1, la juridiction peut ordonner le suivi d'un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, dans les conditions prévues par l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. Ce traitement peut commencer pendant l'exécution de la peine. ».
Le présent amendement a pour objet de permettre au juge pénal de réaliser une injonction thérapeutique. Ainsi, parallèlement à la décision d'incarcération, le juge va pouvoir demander que le condamné soit traité par des médicaments entraînant une diminution de la libido.
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