Déposé le 16 novembre 2009 par : M. Nicolin.
Après l'alinéa 34, insérer les deux alinéas suivants :
« 15° bis L'article 763-2 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'elle est soumise à une injonction de soins comprenant un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido, ces obligations comprennent l'obligation de se rendre périodiquement en un lieu agréé à cette fin, pour y faire l'objet de ce traitement. »
Le présent amendement précise qu'après la détention, l'auteur d'un viol sur mineur de quinze ans, condamné à un suivi socio-judiciaire, doit se rendre dans un établissement agréé, régulièrement, pour y recevoir le traitement chimique.
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