Déposé le 16 novembre 2009 par : M. Debré.
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal, après le mot : « perpétuité », sont insérés les mots : « ou d'une infraction définie aux articles 222-23 à 222-31-1 ».
Le présent amendement a pour objet de permettre un suivi socio-judiciaire pendant trente ans d'un criminel sexuel qui a été relâché. En effet, lorsqu'un homme est condamné pour crime sexuel, le juge doit pouvoir demander, au moment de la condamnation, que celui-ci soit traité par des médicaments limitant sa libido, limitant temporairement son taux hormonal.
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