Déposé le 16 novembre 2009 par : M. Nicolin.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« L'injonction de soins comporte également un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido conformément aux dispositions de l'article L. 3711-3 du code de la santé publique. Dans ce cas, le consentement de la personne n'est pas requis. »
Le présent amendement vise à prévoir que l'auteur d'un viol sur mineur de quinze ans, condamné à un suivi socio-judiciaire, doit faire l'objet d'une injonction de soins qui comprend un mécanisme de castration chimique. Dans ce cas, le consentement de la personne n'est pas requis et le traitement débute dès la détention.
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