Déposé le 14 novembre 2009 par : M. Bénisti.
Rédiger ainsi l'alinéa 26 :
« Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à dix ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, elle ne peut bénéficier d'une libération conditionnelle qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 723-31. »
Cet amendement a pour objet de procéder systématiquement à une évaluation approfondie de la dangerosité de tout criminel sexuel condamné à au moins 10 ans de prison avant de lui accorder une libération anticipée.
Les criminels sexuels les plus dangereux sont aussi ceux qui exercent le plus leur tendance à la manipulation sur les juges et les experts.
Il est donc indispensable de réaliser une évaluation approfondie et pluridisciplinaire de leur dangerosité avant de décider d'une libération conditionnelle.
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