Déposé le 2 décembre 2009 par : M. Peiro, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Quéré, M. Grellier, les membres du groupe Socialiste, radical citoyen, divers gauche.
L'article L. 442-2 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d'animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l'aquaculture, figurant sur une liste établie par décret, le prix d'achat effectif est le prix unitaire figurant sur la facture majorée des taxes sur le chiffre d'affaires, des taxes spécifiques afférentes à cette revente et du prix du transport. »
Le seuil de revente à perte a été revu dans l'article 47 de la loi n°2005-882 du 3 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. Cette révision a pour objectif la baisse des prix, incitant une négociation encore plus sévère à l'égard des producteurs, pressurés au nom du pouvoir d'achat.
Il convient de favoriser l'émergence d'une législation qui tienne pleinement compte du déséquilibre contractuel existant entre les parties entre les agriculteurs et les distributeurs. Pour ce faire le présent amendement vise à définir une législation susceptible de permettre la mise enoeuvre effective de relations commerciales plus équilibrées.
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