Déposé le 17 novembre 2009 par : Mme Hoffman-Rispal, M. Dupré, Mme Bouillé, M. Bourguignon, Mme Lepetit, M. Dufau, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Touraine, Mme Langlade, M. Dussopt.
Rédiger ainsi le début de l'alinéa 2 :
« Les professionnels de santé et les personnes qui assistent au quotidien l'intéressé ne sont pas tenus d'apporter leur concours à la mise enoeuvre d'une aide active à mourir. Les professionnels de santé ne sont pas tenus de suivre la formation dispensée par l'établissement en application de l'article L. 1112-4. Le refus du médecin, de tout membre de l'équipe soignante ou d'une personne qui assiste au quotidien l'intéressé de prêter … » (le reste sans changement).
Cet amendement vise à étendre le bénéfice du dispositif prévu au présent article aux personnes qui assistent au quotidien la personne concernée, qui doivent en principe être consultées dans le cas où la personne est dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée.
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