Déposé le 17 novembre 2009 par : M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
Après la quatrième phrase de l'alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Lorsqu'un traitement est susceptible de mettre en jeu le pronostic vital ou, de façon permanente, la capacité de l'intéressé à exprimer sa volonté, le personnel soignant est tenu d'obtenir, dans toute la mesure du possible, la confirmation des directives avant le début du traitement, sous réserve des dispositions de l'article L. 1110-5. »
Cet amendement vise à étendre la portée des directives anticipées, en tirant notamment les conséquences de la limitation de leur durée de validation à trois ans.
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