Déposé le 12 octobre 2009 par : M. Vuilque, M. Muet, M. Charasse, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 500-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 500-1-1. - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de services visé au Livre V ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette.
« La présente disposition est réputée d'ordre public. »
Cet amendement vise à rétablir l'article 8 de la version de la proposition de loi n° 1896 déposée par le groupe SRC.
Il prévoit un plafonnement de la rémunération variable des opérateurs de marchés au montant de leur rémunération annuelle fixe, de manière à réduire significativement la propension au risque de ces professions, largement à l'origine de la crise actuelle.
Cette mesure est tout sauf antiéconomique, puisque les opérateurs de marchés conserveraient la perspective de bonus. Le mécanisme serait néanmoins plus transparent et surtout davantage corrélé aux résultats objectifs de chacun, de sorte que toute prise de risque inconsidérée serait susceptible de se traduire effectivement sur la rémunération variable.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.