Déposé le 13 octobre 2009 par : M. Muet, M. Charasse, M. Vuilque, les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen, divers gauche.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-185-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-185-3. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieure à trente pour cent de sa rémunération la dernière année de l'exercice de sa fonction.
« La présente disposition est réputée d'ordre public. » »
Cet article vise à limiter les retraites « chapeau » des dirigeants de société, c'est-à-dire le pourcentage du salaire qui est versé au bénéficiaire afin d'augmenter sa retraite.
S'il n'est pas prévu d'interdire cette pratique, il est proposé de limiter le différentiel de retraite à 30% de la rémunération de la dernière année.
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