Déposé le 17 octobre 2009 par : M. Carrez.
Rédiger ainsi l'alinéa 9 :
« - destinés à être utilisés par des installations mentionnées au premier alinéa du 2 de l'article 9 bis de la directive n° 2003/87/CE modifiée, exploitées par des entreprises au sens du 2 de l'article 11 de la directive n° 2003/96/CE dont les achats de produits énergétiques et d'électricité atteignent au moins 3 % de la valeur de la production, ou dont le montant total des taxes intérieures de consommation dues sur les produits énergétiques et l'électricité qu'elles utilisent est d'au moins 0,5 % de la valeur ajoutée. ».
Amendement de précision.
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